J.O. 236 du 11 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17369

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Arrêté du 26 septembre 2003 portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur des entreprises de transport sanitaire de la Réunion


NOR : SOCT0311493A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord professionnel du 18 décembre 2001 (2 annexes) portant aménagement et réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er mars 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus en séance des 22 mai et 1er juillet 2003 ;

Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés par son champ d'application de bénéficier d'une réduction de leur temps de travail ;

Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord susvisé ont, conformément à la liberté conventionnelle, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;

Considérant en outre que l'accord susvisé n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves et exclusions ci-après formulées,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel du 18 décembre 2001 conclu dans le secteur des entreprises de transport sanitaire de la Réunion, les dispositions de l'accord professionnel du 18 décembre 2001 (2 annexes), portant aménagement et réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion, à l'exclusion :

- des termes « sauf urgence et avec l'accord du salarié » du paragraphe « Modalités d'attribution » du chapitre « Octroi des jours de réduction du temps de travail "JRTT » de l'article 5 « Les modalités d'organisation du temps de travail » qui contreviennent aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail ;

- du chapitre « Réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d'un dispositif de modulation de temps de travail » de l'article 5 susmentionné en l'absence de clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-8 du code du travail ;

- du premier tiret du troisième alinéa de l'article 8 « Création d'emplois et formation » qui contrevient aux dispositions des articles L. 6312-1, L. 6312-2 et 6312-5 du code de la santé publique ;

- du troisième tiret du troisième alinéa susmentionné comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 322-4-1 du code du travail ;

- du paragraphe « Réunion » de l'article 10 « Suivi de l'accord », un texte conventionnel ne pouvant prévoir des dispositions créant une obligation pour un agent ou un service de l'Etat.

Le chapitre « Temps de pause » de l'article 4 « Aspects qualitatifs » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Le paragraphe « Limites maximales » du chapitre « Services de permanence » de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail, qui limitent à douze semaines consécutives la fixation de la durée hebdomadaire du travail à quarante-quatre heures.

Le paragraphe « Principe » du chapitre « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Les deux dernières phrases du dernier alinéa du chapitre « Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité » de l'article 4 susmentionné sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Le dernier alinéa du paragraphe « Principe » de l'article 7 « Rémunération » est étendu, s'agissant des salariés travaillant à temps partiel nouvellement embauchés ou qui n'auraient pas réduit leur temps de travail et qui doivent bénéficier de la même garantie de rémunération dès lors qu'ils sont employés sur des emplois « équivalents » à ceux occupés par des salariés bénéficiaires de la garantie, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

L'annexe 2 « Salaires mensuels professionnels garantis » est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2003.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des transports terrestres :

Le sous-directeur,

J. Perret


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2003/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.